Décret n°2004-1534 du 30 décembre 2004

Article 3

Créé le 1 janvier 2005

Lorsque la décision de condamnation à la peine complémentaire prévue à l'article 42-11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, non définitive mais prononcée avec exécution provisoire, est infirmée par la cour d'appel, lorsque la personne condamnée en première instance est relaxée ou lorsque la condamnation définitive est amnistiée, les destinataires des informations mentionnées aux articles 1er et 2 en son informés sans délai selon la même procédure.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 24 juillet 2007

Lorsque la décision de condamnation à la peine complémentaire prévue à l'article 42-11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, non définitive mais prononcée avec exécution provisoire, est infirmée par la cour d'appel, lorsque la personne condamnée en première instance est relaxée ou lorsque la condamnation définitive est amnistiée, les destinataires des informations mentionnées aux articles

1er

et

2

en son informés sans délai selon la même procédure.