Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Créé le 1 janvier 2005
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Créé le 1 janvier 2005
Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007
Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 24 juillet 2007
Lorsque la décision de condamnation à la peine complémentaire prévue à l'article 42-11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, non définitive mais prononcée avec exécution provisoire, est infirmée par la cour d'appel, lorsque la personne condamnée en première instance est relaxée ou lorsque la condamnation définitive est amnistiée, les destinataires des informations mentionnées aux articles
1er
et
2
en son informés sans délai selon la même procédure.