Décret n°2004-1534 du 30 décembre 2004

Article 1

Créé le 1 janvier 2005

Le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction ayant prononcé, par décision définitive ou assortie de l'exécution provisoire, la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive prévue à l'article 42-11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, communique au préfet du département du domicile de la personne condamnée, ou, si celle-ci demeure à Paris, au préfet de police, les informations suivantes :
a) L'identité et le domicile de la personne condamnée ;
b) La date de la décision ainsi que la durée de la peine complémentaire.

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Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 24 juillet 2007

Le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction ayant prononcé, par décision définitive ou assortie de l'exécution provisoire, la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive prévue à l'article 42-11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, communique au préfet du département du domicile de la personne condamnée, ou, si celle-ci demeure à Paris, au préfet de police, les informations suivantes :

a) L'identité et le domicile de la personne condamnée ;

b) La date de la décision ainsi que la durée de la peine complémentaire.