Décret n°2004-1529 du 30 décembre 2004

Article 11

Créé le 31 décembre 2004 · En vigueur du 1 décembre 2016 au 30 décembre 2017

Les ouvriers territoriaux de Mayotte ayant atteint le 3e échelon du cadre d'emplois sont intégrés immédiatement dans le premier grade du cadre d'emplois de catégorie C dont les missions correspondent à celles décrites à l'article 2 du présent décret. Cette intégration prononcée par arrêté de l'autorité compétente du cadre d'emplois d'intégration a un caractère automatique.
Les intéressés sont classés, lors de la nomination dans ce cadre d'emplois, à un échelon déterminé en prenant en compte la totalité de la durée des services accomplis dans le cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte depuis le 8 avril 2009 et aux trois quarts de celle acquise avant cette date dans ce cadre d'emplois.
Ce classement est opéré pour chaque avancement d'échelon sur la base des durées maximales ou, le cas échéant, sur la base des durées exigées par le statut particulier du cadre d'emplois dont il relève.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

Abrogé parDécret n°2016-1625 du 29 novembre 2016art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 1 décembre 2016 au samedi 30 décembre 2017

Modifié parDécret n°2016-1625 du 29 novembre 2016art. 5

En vigueur du samedi 3 octobre 2009 au mercredi 30 novembre 2016

Modifié parDécret n°2009-1164 du 30 septembre 2009art. 28

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au vendredi 2 octobre 2009