Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 79/409/CEE modifiée du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu la directive 92/43/CEE modifiée du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-19, L. 414-1 à L. 414-7 et R. 242-1 à R. 242-49 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du préfet de la Creuse en date du 26 août 2002 prescrivant l'enquête publique ;
Vu le dossier de l'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 22 octobre 2002 ;
Vu l'avis du conseil municipal de Lussat (Creuse) en date du 4 octobre 2002 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale des sites, perspectives et paysages de la Creuse, siégeant en formation de protection de la nature, en date du 11 décembre 2002 ;
Vu les avis du préfet de la Creuse, en date du 27 juillet 2001 et du 10 février 2003 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 26 juin 2003 ;
Vu les accords et avis des ministres intéressés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,