JORF n°303 du 30 décembre 2004

Article 17

Article 17

La circulation et le stationnement des véhicules et embarcations sont interdits dans la réserve.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules et embarcations utilisés :

1° Pour l'entretien ou la surveillance de la réserve ;

2° Pour des actions autorisées de suivi scientifique ;

3° Par des agents de l'Etat dans l'exercice de leur mission ;

4° Pour des opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

5° Pour les activités agricoles ou pastorales autorisées ;

6° Pour l'entretien des installations existantes.


Historique des versions

Version 1

La circulation et le stationnement des véhicules et embarcations sont interdits dans la réserve.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules et embarcations utilisés :

1° Pour l'entretien ou la surveillance de la réserve ;

2° Pour des actions autorisées de suivi scientifique ;

3° Par des agents de l'Etat dans l'exercice de leur mission ;

4° Pour des opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

5° Pour les activités agricoles ou pastorales autorisées ;

6° Pour l'entretien des installations existantes.