JORF n°303 du 30 décembre 2004

Article 18

Article 18

Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 150 mètres au-dessus du sol.

Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs de l'Etat pour des nécessités de service, aux aéronefs effectuant des opérations de police, de secours, de recherche, de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.


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Version 1

Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 150 mètres au-dessus du sol.

Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs de l'Etat pour des nécessités de service, aux aéronefs effectuant des opérations de police, de secours, de recherche, de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.