Décret n°2004-1438 du 23 décembre 2004

Article 2

Jamais entré en vigueur

Créé le 30 décembre 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

I.-Par dérogation aux articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé :

a) Le comité social d'administration spécial compétent pour les services de la police aux frontières des aérodromes de Charles-de-Gaulle et Le Bourget est composé de seize membres titulaires et seize membres suppléants. Parmi les huit titulaires et huit suppléants représentants des personnels, six titulaires et six suppléants sont des représentants des personnels des corps actifs et deux titulaires et deux suppléants des représentants des personnels des corps administratifs, techniques et scientifiques ;

b) Le comité social d'administration spécial compétent pour les services de la police aux frontières de l'aérodrome d'Orly est composé de douze membres titulaires et douze membres suppléants. Parmi les six titulaires et les six suppléants représentants des personnels, quatre titulaires et quatre suppléants sont des représentants des personnels des corps actifs et deux titulaires et deux suppléants des représentants des personnels des corps administratifs, techniques et scientifiques.

II.-Les comités sociaux d'administration spéciaux institués par le présent décret comprennent en nombre égal des représentants de l'administration désignés par le préfet qui préside chacun d'entre eux et des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.

La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger, d'une part, au comité social d'administration spécial compétent pour les services de la police aux frontières des aérodromes de Charles-de-Gaulle et Le Bourget et, d'autre part, au comité social d'administration spécial compétent pour les services de la police aux frontières de l'aérodrome d'Orly est déterminée sur la base des résultats, constatés dans chacun de ces services, de la consultation des personnels. Les sièges sont répartis selon les modalités définies au III ci-dessous.

III.-Parmi les sièges attribués aux représentants des personnels des corps actifs un siège est attribué à l'organisation syndicale majoritaire dans le corps de maîtrise et d'application de la police nationale et un siège à l'organisation syndicale majoritaire dans le corps de commandement et d'encadrement de la police nationale. Les autres sièges sont répartis entre les organisations syndicales représentatives selon les règles de la proportionnelle à la plus forte moyenne appliquée aux résultats de la consultation des personnels de la police aux frontières affectés dans le ressort de chaque comité social d'administration spécial institué par le présent décret.

Un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales précise les modalités de consultation de ces personnels.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 109 (VT)

I.-Par dérogation aux articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé :

a) Le comité social d'administrationspécial compétent pour les services de la police aux frontières des aérodromes de Charles-de-Gaulle et Le Bourget est composé de seize membres titulaires et seize membres suppléants. Parmi les huit titulaires et huit suppléants représentants des personnels, six titulaires et six suppléants sont des représentants des personnels des corps actifs et deux titulaires et deux suppléants des représentants des personnels des corps administratifs, techniques et scientifiques ;

b) Le comité social d'administrationspécial compétent pour les services de la police aux frontières de l'aérodrome d'Orly est composé de douze membres titulaires et douze membres suppléants. Parmi les six titulaires et les six suppléants représentants des personnels, quatre titulaires et quatre suppléants sont des représentants des personnels des corps actifs et deux titulaires et deux suppléants des représentants des personnels des corps administratifs, techniques et scientifiques.

II.-Les comités sociaux d'administrationspéciaux institués par le présent décret comprennent en nombre égal des représentants de l'administration désignés par le préfet qui préside chacun d'entre eux et des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.

La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger, d'une part, au comité social d'administrationspécial compétent pour les services de la police aux frontières des aérodromes de Charles-de-Gaulle et Le Bourget et, d'autre part, au comité social d'administrationspécial compétent pour les services de la police aux frontières de l'aérodrome d'Orly est déterminée sur la base des résultats, constatés dans chacun de ces services, de la consultation des personnels. Les sièges sont répartis selon les modalités définies au III ci-dessous.

III.-Parmi les sièges attribués aux représentants des personnels des corps actifs un siège est attribué à l'organisation syndicale majoritaire dans le corps de maîtrise et d'application de la police nationale et un siège à l'organisation syndicale majoritaire dans le corps de commandement et d'encadrement de la police nationale. Les autres sièges sont répartis entre les organisations syndicales représentatives selon les règles de la proportionnelle à la plus forte moyenne appliquée aux résultats de la consultation des personnels de la police aux frontières affectés dans le ressort de chaque comité social d'administrationspécial institué par le présent décret.

Un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

I.-Par dérogation aux articles

8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé

:

a) Le comité technique spécial compétent pour les services de

b) Le comité technique spécial compétent pour les services de

II.-Les comités techniques spéciaux institués par le présent décret comprennent

La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger, d'une part,

III.-Parmi les sièges attribués aux représentants des personnels des corps

Un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au lundi 31 octobre 2011

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

I.-Par dérogation aux articles

8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé

:

a) Le comité technique spécial compétent pour les services de la police aux frontières des aérodromes de Charles-de-Gaulle et Le Bourget est composé de seize membres titulaires et seize membres suppléants. Parmi les huit titulaires et huit suppléants représentants des personnels, six titulaires et six suppléants sont des représentants des personnels des corps actifs et deux titulaires et deux suppléants des représentants des personnels des corps administratifs, techniques et scientifiques ;

b) Le comité technique spécial compétent pour les services de la police aux frontières de l'aérodrome d'Orly est composé de douze membres titulaires et douze membres suppléants. Parmi les six titulaires et les six suppléants représentants des personnels, quatre titulaires et quatre suppléants sont des représentants des personnels des corps actifs et deux titulaires et deux suppléants des représentants des personnels des corps administratifs, techniques et scientifiques.

II.-Les comités techniques spéciaux institués par le présent décret comprennent en nombre égal des représentants de l'administration désignés par le préfet qui préside chacun d'entre eux et des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.

La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger, d'une part, au comité technique spécial compétent pour les services de la police aux frontières des aérodromes de Charles-de-Gaulle et Le Bourget et, d'autre part, au comité technique spécial compétent pour les services de la police aux frontières de l'aérodrome d'Orly est déterminée sur la base des résultats, constatés dans chacun de ces services, de la consultation des personnels. Les sièges sont répartis selon les modalités définies au III ci-dessous.

III.-Parmi les sièges attribués aux représentants des personnels des corps actifs un siège est attribué à l'organisation syndicale majoritaire dans le corps de maîtrise et d'application de la police nationale et un siège à l'organisation syndicale majoritaire dans le corps de commandement et d'encadrement de la police nationale. Les autres sièges sont répartis entre les organisations syndicales représentatives selon les règles de la proportionnelle à la plus forte moyenne appliquée aux résultats de la consultation des personnels de la police aux frontières affectés dans le ressort de chaque comité technique spécial institué par le présent décret.

Un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de

En vigueur du jeudi 30 décembre 2004 au lundi 31 octobre 2011

I. - Par dérogation aux articles

8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé

:

a) Le comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la police aux frontières des aérodromes de Charles-de-Gaulle et Le Bourget est composé de seize membres titulaires et seize membres suppléants. Parmi les huit titulaires et huit suppléants représentants des personnels, six titulaires et six suppléants sont des représentants des personnels des corps actifs et deux titulaires et deux suppléants des représentants des personnels des corps administratifs, techniques et scientifiques ;

b) Le comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la police aux frontières de l'aérodrome d'Orly est composé de douze membres titulaires et douze membres suppléants. Parmi les six titulaires et les six suppléants représentants des personnels, quatre titulaires et quatre suppléants sont des représentants des personnels des corps actifs et deux titulaires et deux suppléants des représentants des personnels des corps administratifs, techniques et scientifiques.

II. - Les comités techniques paritaires spéciaux institués par le présent décret comprennent en nombre égal des représentants de l'administration désignés par le préfet qui préside chacun d'entre eux et des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.

La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger, d'une part, au comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la police aux frontières des aérodromes de Charles-de-Gaulle et Le Bourget et, d'autre part, au comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la police aux frontières de l'aérodrome d'Orly est déterminée sur la base des résultats, constatés dans chacun de ces services, de la consultation des personnels. Les sièges sont répartis selon les modalités définies au III ci-dessous.

III. - Parmi les sièges attribués aux représentants des personnels des corps actifs un siège est attribué à l'organisation syndicale majoritaire dans le corps de maîtrise et d'application de la police nationale et un siège à l'organisation syndicale majoritaire dans le corps de commandement et d'encadrement de la police nationale. Les autres sièges sont répartis entre les organisations syndicales représentatives selon les règles de la proportionnelle à la plus forte moyenne appliquée aux résultats de la consultation des personnels de la police aux frontières affectés dans le ressort de chaque comité technique paritaire spécial institué par le présent décret.

Un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales précise les modalités de consultation de ces personnels.