Décret n°2004-1428 du 23 décembre 2004

Article 7

Créé le 29 décembre 2004

L'établissement est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.
En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.
Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité et notamment :
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;
5° Il recrute le personnel de l'établissement ;
6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
7° Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics et les contrats ;
8° Il négocie les conventions prévues à l'article 9 du présent décret et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;
9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 29 décembre 2004 au jeudi 21 avril 2005

L'établissement est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.

En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.

Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité et notamment :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;

5° Il recrute le personnel de l'établissement ;

6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;

7° Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics et les contrats ;

8° Il négocie les conventions prévues à l'

article 9

du présent décret et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;

9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance.