Décret n°2004-1428 du 23 décembre 2004

Article 4

Créé le 29 décembre 2004

Le conseil d'administration a pour rôle :
1° D'adopter le budget de l'établissement ;
2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
3° D'approuver les conventions prévues à l'article 9 du présent décret ;
4° De délibérer de toute question relative au fonctionnement de l'établissement ;
5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement ;
6° D'accepter les dons et legs.
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués aux ministres chargés de la tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 29 décembre 2004 au jeudi 21 avril 2005

Le conseil d'administration a pour rôle :

1° D'adopter le budget de l'établissement ;

2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;

3° D'approuver les conventions prévues à l'

article 9

du présent décret ;

4° De délibérer de toute question relative au fonctionnement de l'établissement ;

5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement ;

6° D'accepter les dons et legs.

Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués aux ministres chargés de la tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.