Décret n°2004-1428 du 23 décembre 2004

Article 2

Créé le 29 décembre 2004

Le conseil d'administration de l'établissement comprend sept membres :
1° Le président ;
2° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
4° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le président est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans renouvelable.
Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au règlement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 29 décembre 2004 au jeudi 21 avril 2005

Le conseil d'administration de l'établissement comprend sept membres :

1° Le président ;

2° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;

4° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le président est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans renouvelable.

Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au règlement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.