Décret n°2004-1428 du 23 décembre 2004

Article 10

Créé le 29 décembre 2004

I. - Les organismes qui servent les prestations financées par l'établissement sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission.
II. - L'établissement verse aux organismes intéressés des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses.
III. - Les acomptes mentionnés ci-dessus sont régularisés après réception par l'établissement des états justificatifs liés au service des dépenses incombant à l'établissement.
IV. - Les montants et les dates de versement des acomptes et des régularisations mentionnés aux II et III ci-dessus sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article 9 du présent décret. A défaut, ils sont fixés par arrêté des ministres chargés de la tutelle.

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 29 décembre 2004 au jeudi 21 avril 2005

I. - Les organismes qui servent les prestations financées par l'établissement sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission.

II. - L'établissement verse aux organismes intéressés des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses.

III. - Les acomptes mentionnés ci-dessus sont régularisés après réception par l'établissement des états justificatifs liés au service des dépenses incombant à l'établissement.

IV. - Les montants et les dates de versement des acomptes et des régularisations mentionnés aux II et III ci-dessus sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'

article 9

du présent décret. A défaut, ils sont fixés par arrêté des ministres chargés de la tutelle.