JORF n°298 du 23 décembre 2004

Article 7

Article 7

L'article 42 est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque centre régional de formation professionnelle est doté d'un conseil d'administration composé d'avocats, de magistrats et d'un universitaire désignés dans les conditions fixées aux articles suivants. »
II. - Au troisième alinéa, les mots : « mois de scolarité, » sont remplacés par les mots : « trimestre de l'année civile, ».
III. - Il est ajouté trois derniers alinéas ainsi rédigés :
« Les bâtonniers en exercice du ressort du centre et un représentant désigné par le Conseil national des barreaux sont convoqués aux réunions du conseil d'administration. Ils peuvent participer à ces réunions sans voix délibérative.
« Les personnes désignées à l'alinéa précédent ne peuvent assister au vote des délibérations portant sur le budget du centre.
« Le représentant du Conseil national des barreaux ne peut assister au vote des délibérations portant sur le regroupement des centres dans les conditions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. »


Historique des versions

Version 1

L'article 42 est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque centre régional de formation professionnelle est doté d'un conseil d'administration composé d'avocats, de magistrats et d'un universitaire désignés dans les conditions fixées aux articles suivants. »

II. - Au troisième alinéa, les mots : « mois de scolarité, » sont remplacés par les mots : « trimestre de l'année civile, ».

III. - Il est ajouté trois derniers alinéas ainsi rédigés :

« Les bâtonniers en exercice du ressort du centre et un représentant désigné par le Conseil national des barreaux sont convoqués aux réunions du conseil d'administration. Ils peuvent participer à ces réunions sans voix délibérative.

« Les personnes désignées à l'alinéa précédent ne peuvent assister au vote des délibérations portant sur le budget du centre.

« Le représentant du Conseil national des barreaux ne peut assister au vote des délibérations portant sur le regroupement des centres dans les conditions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. »