JORF n°298 du 23 décembre 2004

Article 8

Article 8

L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43. - Chaque conseil de l'ordre des barreaux du ressort du centre régional de formation professionnelle désigne un avocat titulaire au conseil d'administration.
« Ce titulaire dispose d'un nombre de voix variant en fonction de l'effectif du barreau qu'il représente.
« Les représentants des barreaux comprenant moins de 100 avocats disposent d'une voix.
« Les représentants des barreaux comprenant 100 avocats ou plus disposent d'une voix supplémentaire par fraction de 100.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le conseil de l'ordre du barreau de Paris désigne 12 représentants titulaires disposant chacun de 15 voix. »


Historique des versions

Version 1

L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 43. - Chaque conseil de l'ordre des barreaux du ressort du centre régional de formation professionnelle désigne un avocat titulaire au conseil d'administration.

« Ce titulaire dispose d'un nombre de voix variant en fonction de l'effectif du barreau qu'il représente.

« Les représentants des barreaux comprenant moins de 100 avocats disposent d'une voix.

« Les représentants des barreaux comprenant 100 avocats ou plus disposent d'une voix supplémentaire par fraction de 100.

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le conseil de l'ordre du barreau de Paris désigne 12 représentants titulaires disposant chacun de 15 voix. »