Abrogé par Décret n°2006-1816 du 23 décembre 2006 - art. 5 (V) JORF 31 décembre 2006
Créé le 23 décembre 2004
II. - Le produit de la contribution prévue au 2° de l'article 11 de la loi du 30 juin 2004 susvisée et la part du produit des contributions sociales prévues aux articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et affectées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont versés par l'Etat à la caisse dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article 10.
III. - Le taux prévu au 4° de l'article 11 de la loi du 30 juin 2004 susvisée est fixé à 50 %. La participation prévue au même article et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est versée avant le 30 juin par les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.