Décret n°2004-1384 du 22 décembre 2004

Article 7

Créé le 23 décembre 2004

I. - Les dépenses prévues au 5° du I de l'article 12 de la loi du 30 juin 2004 susvisée sont celles contribuant, pour les personnes âgées, à :
1° Prévenir la perte d'autonomie et réduire ses incidences physiques et sociales ;
2° Prévenir la maltraitance ;
3° Favoriser et valoriser la participation à la vie sociale ;
4° Financer les études et les recherches sur le vieillissement ainsi que sur la conception des équipements collectifs et de l'habitat ;
5° Diffuser les actions innovantes dans les domaines cités ci-dessus.
II. - Ces dépenses s'entendent de dépenses à caractère non permanent, qui peuvent toutefois faire l'objet d'une programmation pluriannuelle.
III. - Les projets relatifs aux actions et programmes d'animation et de prévention mentionnés au I du présent article sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées ou par le préfet de département et transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en vue de leur mise en paiement dans la limite des crédits disponibles.
IV. - L'agrément est délivré dans les conditions et selon les modalités définies au IV de l'article 6 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 septembre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1144 du 12 septembre 2006art. 3 (V) JORF 14 septembre 2006

En vigueur du jeudi 23 décembre 2004 au mercredi 13 septembre 2006

I. - Les dépenses prévues au 5° du I de l'

article 12

de la loi du 30 juin 2004 susvisée sont celles contribuant, pour les personnes âgées, à :

1° Prévenir la perte d'autonomie et réduire ses incidences physiques et sociales ;

2° Prévenir la maltraitance ;

3° Favoriser et valoriser la participation à la vie sociale ;

4° Financer les études et les recherches sur le vieillissement ainsi que sur la conception des équipements collectifs et de l'habitat ;

5° Diffuser les actions innovantes dans les domaines cités ci-dessus.

II. - Ces dépenses s'entendent de dépenses à caractère non permanent, qui peuvent toutefois faire l'objet d'une programmation pluriannuelle.

III. - Les projets relatifs aux actions et programmes d'animation et de prévention mentionnés au I du présent article sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées ou par le préfet de département et transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en vue de leur mise en paiement dans la limite des crédits disponibles.

IV. - L'agrément est délivré dans les conditions et selon les modalités définies au IV de l'

article 6

du présent décret.