JORF n°291 du 15 décembre 2004

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERMISSIONS DE SORTIR ET AUX SUSPENSIONS DE PEINE

Article 5

Les deux derniers alinéas de l'article D. 124 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le juge d'application des peines doit alors statuer dans un délai de dix jours à compter de la réintégration du détenu sur l'éventuel retrait ou révocation de la mesure, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux condamnés placés sous surveillance électronique. »

Article 6

L'article D. 138 est ainsi rédigé :
« Art. D. 138. - Le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal, que le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter au cours de l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-8. »

Article 7

L'article D. 142 est ainsi rédigé :
« Art. D. 142. - La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
« Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.
« Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir en cours d'exécution de celle-ci et ordonner la réincarcération immédiate du condamné en cas de non-respect par celui-ci des conditions auxquelles cette permission était subordonnée. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission.
« Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-7. »

Article 8

L'article D. 143-1 est complété par les mots : « ainsi qu'aux condamnés placés sous surveillance électronique ».

Article 9

I. - Le dernier alinéa de l'article D. 145 est ainsi rédigé :
« Ces permissions de sortir peuvent être également accordées sans condition de délai lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines ont, en application du 1° de l'article D. 535 et selon la procédure prévue aux articles 712-6 ou 712-7, décidé de subordonner l'octroi de la libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir. »
II. - Il est inséré après l'article D. 146-1 un article D. 146-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 146-2. - Lorsque le condamné est en état de récidive légale, la condition d'exécution de la moitié de la peine pour accorder une permission de sortir prévue par les articles D. 143, D. 144, D. 145 (premier alinéa) et D. 146 est remplacée par la condition d'exécution des deux tiers de la peine.
« Toutefois, si la situation du condamné le justifie, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance spécialement motivée, accorder ces permissions de sortir après exécution de la moitié de la peine. »

Article 10

A l'article D. 147-1, la référence à l'article D. 116-2 est remplacée par une référence à l'article 712-10.

Article 11

I. - Le premier alinéa de l'article D. 147-2 est ainsi rédigé :
« La juridiction, qui, en application, selon les cas, des articles 712-6, 712-7 ou 712-13, accorde cette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations suivantes, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 720-1-1 demeurent remplies : »
II. - L'article D. 147-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut également ordonner que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées à l'article 132-45 du code pénal. »

Article 12

L'article D. 147-4 est ainsi rédigé :
« Art. D. 147-4. - En application du cinquième alinéa de l'article 720-1-1, le juge de l'application des peines peut mettre fin à la suspension de peine si les obligations fixées par la décision ne sont pas respectées, après le débat contradictoire prévu à l'article 712-6.
« Il peut délivrer à cette fin les mandats prévus par l'article 712-17. »