JORF n°287 du 10 décembre 2004

TITRE III : RÉGIME FINANCIER

Article 23

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 24

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture.

Article 25

Les recettes de l'établissement public comprennent :

1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;

2° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences perçus à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations éducatives, scientifiques, artistiques ou culturelles ;

3° Le produit des concessions et de l'occupation du domaine qu'il est chargé de gérer, les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles qui lui sont remis en dotation ;

4° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ;

5° Le produit des opérations commerciales ;

6° Le produit des participations et cessions ;

7° Le produit des aliénations ;

8° Les dons et legs ;

9° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds et le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;

10° La rémunération des services rendus ;

11° Le revenu des biens meubles et immeubles et des placements financiers en résultant ;

12° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.

Article 26

Les charges de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel à la charge de l'établissement ;

2° Les frais d'études, de fonctionnement, d'entretien et d'équipement ;

3° Les dépenses de présentation des collections ;

4° Les dépenses de restauration des collections ;

5° Les acquisitions de biens culturels pour le compte de l'Etat ;

6° Les dépenses liées à la production culturelle et scientifique ;

7° Les dépenses liées à l'organisation de missions ethnologiques ou archéologiques lorsqu'elles ont notamment pour objet les initiatives intéressant les collections du musée ;

8° Les dépenses liées à la constatation de l'amortissement des biens inscrits à son bilan ;

9° La contribution au budget des unités de recherche attachées à l'établissement et, de façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Article 27

L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.

Article 28

Les unités de recherche, auxquelles participe l' Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac, en collaboration avec des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, gèrent les dotations globales de fonctionnement et d'équipement qui leur sont allouées par l'établissement.

Article 29

Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article R. 88-1 du code du domaine de l'Etat, l'attribution à l'établissement, à titre de dotation, des terrains appartenant à l'Etat, sis 29 à 55, quai Branly, à Paris, est faite à titre gratuit.

Cette affectation est constatée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la culture.

Le musée du quai Branly-Jacques Chirac supporte les droits et obligations afférents à la gestion des biens mobiliers et immobiliers qui lui sont transférés par l'Etat.