Article 23
L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Abrogé depuis le 2013-01-01 par [object Object]
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture.
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Les recettes de l'établissement public comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;
2° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences perçus à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations éducatives, scientifiques, artistiques ou culturelles ;
3° Le produit des concessions et de l'occupation du domaine qu'il est chargé de gérer, les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles qui lui sont remis en dotation ;
4° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ;
5° Le produit des opérations commerciales ;
6° Le produit des participations et cessions ;
7° Le produit des aliénations ;
8° Les dons et legs ;
9° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds et le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;
10° La rémunération des services rendus ;
11° Le revenu des biens meubles et immeubles et des placements financiers en résultant ;
12° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
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Les charges de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel à la charge de l'établissement ;
2° Les frais d'études, de fonctionnement, d'entretien et d'équipement ;
3° Les dépenses de présentation des collections ;
4° Les dépenses de restauration des collections ;
5° Les acquisitions de biens culturels pour le compte de l'Etat ;
6° Les dépenses liées à la production culturelle et scientifique ;
7° Les dépenses liées à l'organisation de missions ethnologiques ou archéologiques lorsqu'elles ont notamment pour objet les initiatives intéressant les collections du musée ;
8° Les dépenses liées à la constatation de l'amortissement des biens inscrits à son bilan ;
9° La contribution au budget des unités de recherche attachées à l'établissement et, de façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
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Abrogé depuis le 2013-01-01 par [object Object]
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
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Les unités de recherche, auxquelles participe l' Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac, en collaboration avec des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, gèrent les dotations globales de fonctionnement et d'équipement qui leur sont allouées par l'établissement.
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Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article R. 88-1 du code du domaine de l'Etat, l'attribution à l'établissement, à titre de dotation, des terrains appartenant à l'Etat, sis 29 à 55, quai Branly, à Paris, est faite à titre gratuit.
Cette affectation est constatée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la culture.
Le musée du quai Branly-Jacques Chirac supporte les droits et obligations afférents à la gestion des biens mobiliers et immobiliers qui lui sont transférés par l'Etat.
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