JORF n°287 du 10 décembre 2004

Article 27

Article 27

L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le mardi 1 janvier 2013

L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.