Décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004

Article 10

Créé le 10 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° Il arrête, après avis du conseil d'orientation scientifique, la programmation annuelle et pluriannuelle des manifestations culturelles et scientifiques de l'établissement ;

3° Il organise les directions et les services. Il établit, après avis du conseil d'administration, le règlement intérieur et le règlement de visite ;

4° Il gère le personnel ; il recrute les personnels contractuels ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ; il nomme à tous les emplois à l'exception de celui de directeur du département du patrimoine et des collections et de celui de directeur du département de la recherche et de l'enseignement ;

6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

7° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;

8° (Abrogé) ;

9° Il peut créer des régies d'avances et de recettes sur avis conforme de l'agent comptable ;

10° Il arrête les modalités de prise en charge par l'établissement des frais de voyage et de séjour des personnalités qualifiées du conseil d'administration, du conseil d'orientation scientifique, de la commission des acquisitions, ainsi que des personnalités invitées par l'établissement dans le cadre de l'exercice de ses missions ;

11° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés ;

12° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 8 ;

13° Il accepte, au nom et pour le compte de l'Etat, les dons et legs qui consistent en des oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont l'établissement a la garde. Il en informe le conseil d'administration ; il décide des acquisitions dans les conditions prévues à l'article 18 ;

14° Il préside le comité social d'administration et le comité d'hygiène et de sécurité.

Il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ses attributions au directeur général délégué.

Les décisions prises par le président ou par délégation de ce dernier sont immédiatement exécutoires.

Sauf pour les décisions mentionnées aux 8°, 9° et 10°, le président peut déléguer sa signature au directeur général délégué. Pour les actes autres que ceux effectués en tant que personne responsable des marchés, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement.

En cas d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général délégué pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 109 (VT)

Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en

2° Il arrête, après avis du conseil d'orientation scientifique, la

3° Il organise les directions et les services. Il établit,

4° Il gère le personnel ; il recrute les personnels

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement

6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les

7° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;

8° (Abrogé) ;

9° Il peut créer des régies d'avances et de recettes

10° Il arrête les modalités de prise en charge par

11° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;

12° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition,

13° Il accepte, au nom et pour le compte de

14° Il préside le comité social d'administrationet le comité d'hygiène et de sécurité.

Il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ses attributions

Les décisions prises par le président ou par délégation de

Sauf pour les décisions mentionnées aux 8°, 9° et 10°,

En cas d'empêchement du président pour quelque cause que ce

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 200

Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en

2° Il arrête, après avis du conseil d'orientation scientifique, la

3° Il organise les directions et les services. Il établit,

4° Il gère le personnel ; il recrute les personnels

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement

6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les

7° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;

(Abrogé);

9° Il peut créer des régies d'avances et de recettes

10° Il arrête les modalités de prise en charge par

11° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;

12° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition,

article 8 ;

13° Il accepte, au nom et pour le compte de

article 18 ;

14° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène

Il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ses attributions

Les décisions prises par le président ou par délégation de

Sauf pour les décisions mentionnées aux 8°, 9° et 10°,

En cas d'empêchement du président pour quelque cause que ce

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au lundi 31 décembre 2012

Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en

2° Il arrête, après avis du conseil d'orientation scientifique, la

3° Il organise les directions et les services. Il établit,

4° Il gère le personnel ; il recrute les personnels

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement

6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les

7° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;

8° Il peut prendre en accord avec le membre du

9° Il peut créer des régies d'avances et de recettes

10° Il arrête les modalités de prise en charge par

11° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;

12° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition,

article 8

;

13° Il accepte, au nom et pour le compte de

article 18

;

14° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité.

Il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ses attributions

Les décisions prises par le président ou par délégation de

Sauf pour les décisions mentionnées aux 8°, 9° et 10°,

En cas d'empêchement du président pour quelque cause que ce

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au lundi 31 octobre 2011

Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° Il arrête, après avis du conseil d'orientation scientifique, la programmation annuelle et pluriannuelle des manifestations culturelles et scientifiques de l'établissement ;

3° Il organise les directions et les services. Il établit, après avis du conseil d'administration, le règlement intérieur et le règlement de visite ;

4° Il gère le personnel ; il recrute les personnels contractuels ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ; il nomme à tous les emplois à l'exception de celui de directeur du département du patrimoine et des collections et de celui de directeur du département de la recherche et de l'enseignement ;

6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

7° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;

8° Il peut prendre en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, dans l'intervalle de séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de matériel et les chapitres des dépenses de personnel. Ces décisions sont exécutoires après notification aux ministres chargés de la tutelle et doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;

9° Il peut créer des régies d'avances et de recettes sur avis conforme de l'agent comptable ;

10° Il arrête les modalités de prise en charge par l'établissement des frais de voyage et de séjour des personnalités qualifiées du conseil d'administration, du conseil d'orientation scientifique, de la commission des acquisitions, ainsi que des personnalités invitées par l'établissement dans le cadre de l'exercice de ses missions ;

11° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés ;

12° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'

article 8

;

13° Il accepte, au nom et pour le compte de l'Etat, les dons et legs qui consistent en des oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont l'établissement a la garde. Il en informe le conseil d'administration ; il décide des acquisitions dans les conditions prévues à l'

article 18

;

14° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité.

Il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ses attributions au directeur général délégué.

Les décisions prises par le président ou par délégation de ce dernier sont immédiatement exécutoires.

Sauf pour les décisions mentionnées aux 8°, 9° et 10°, le président peut déléguer sa signature au directeur général délégué. Pour les actes autres que ceux effectués en tant que personne responsable des marchés, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement.

En cas d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général délégué pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.