Décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004

Article 9

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture, si aucun de ceux-ci n'y a fait opposition dans ce délai. Les décisions prises par le président par délégation du conseil d'administration sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Les délibérations portant sur le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 200

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit

Les délibérations portant sur le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au lundi 31 décembre 2012

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture, si aucun de ceux-ci n'y a fait opposition dans ce délai. Les décisions prises par le président par délégation du conseil d'administration sont exécutoires dans les mêmes conditions.