Abrogé26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Créé le 13 février 2004
Le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration, dans les conditions qu'il prévoit :
a) Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant des 6°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles,
b) Ainsi que pour l'exercice des attributions relevant du 7° de cet article, sauf lorsqu'elles sont exercées dans le cadre du 4° du même article.
Les délégations sont communiquées au conseil d'administration. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.
a) Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant des 6°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles,
b) Ainsi que pour l'exercice des attributions relevant du 7° de cet article, sauf lorsqu'elles sont exercées dans le cadre du 4° du même article.
Les délégations sont communiquées au conseil d'administration. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.