Décret n°2004-1313 du 26 novembre 2004

Article 7

Créé le 30 novembre 2004

Pour la détermination de l'assiette de l'avance, les dépenses éligibles comprennent les investissements directement et strictement liés au projet, qu'il s'agisse d'investissements en équipement, notamment en matériels informatiques ou en matériels permettant la numérisation, ou d'investissements immatériels, notamment les logiciels, les frais de recherche, de développement, de promotion ou de marketing, le recours au conseil ou à la sous-traitance.

Historique des versions

En vigueur du mardi 30 novembre 2004 au vendredi 13 novembre 2009