Décret n°2004-13 du 5 janvier 2004

Article 12-5

Créé le 21 octobre 2005

A titre transitoire, les candidats ayant subi avec succès, jusqu'à la session 2004 incluse, une ou deux épreuves du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (CAAPSAIS) peuvent choisir jusqu'au 30 juin 2006 soit de présenter les unités de spécialisation manquantes du CAAPSAIS, soit de présenter les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) prévues à l'article 9 de l'arrêté du 5 janvier 2004 susvisé. Les candidats formulent leur demande de bénéficier de ces mesures transitoires au moment de leur inscription.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-01-05 art. 9

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 février 2017

Abrogé parDécret n°2017-169 du 10 février 2017art. 10

En vigueur du vendredi 21 octobre 2005 au dimanche 12 février 2017

A titre transitoire, les candidats ayant subi avec succès, jusqu'à la session 2004 incluse, une ou deux épreuves du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (CAAPSAIS) peuvent choisir jusqu'au 30 juin 2006 soit de présenter les unités de spécialisation manquantes du CAAPSAIS, soit de présenter les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) prévues à l'

article 9

de l'arrêté du 5 janvier 2004 susvisé. Les candidats formulent leur demande de bénéficier de ces mesures transitoires au moment de leur inscription.