JORF n°277 du 28 novembre 2004

Indemnité d'astreinte

Article 5

Une indemnité d'astreinte forfaitaire est versée aux agents qui sont soumis à astreinte au sens de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé.

Cette indemnité ne se cumule pas avec la prime d'encadrement prévue à l'article 2 du présent décret et le bénéfice d'un logement accordé par nécessité ou utilité de service.

Article 6

Les montants de l'indemnité d'astreinte varient dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé, de la fonction publique et de l'agriculture.

Article 7

Lorsque la période d'astreinte comprend un jour férié, les montants sont majorés de 50 % dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé, de la fonction publique et de l'agriculture.