JORF n°277 du 28 novembre 2004

Prime d'encadrement

Article 2

Lorsqu'ils exercent des fonctions d'encadrement, les agents contractuels de droit public classés dans la catégorie d'emploi 1 ou dans la catégorie d'emploi 2 mentionnées au décret du 7 mars 2003 susvisé et les fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau équivalent peuvent percevoir une prime d'encadrement annuelle indexée sur la valeur du point fonction publique.

Article 3

La prime d'encadrement comporte trois niveaux, normal, majoré et supérieur, selon l'importance des services encadrés. A chaque niveau correspondent une part fixe et des parts variables. Ces parts variables sont attribuées en fonction des sujétions et des résultats obtenus dans l'emploi et leur nombre est compris entre 1 et 5. Les agents de catégorie 2 ne peuvent bénéficier que du niveau normal de la prime.

Article 4

Sur proposition du directeur général de l'établissement, assortie d'un rapport faisant apparaître le nombre de personnes encadrées ainsi que l'étendue des responsabilités et délégations qui s'attachent à ces postes, notamment en matière d'évaluation et d'avancement, le conseil d'administration de chacun des établissements mentionnés à l'article 1er du présent décret arrête la liste des postes ouvrant droit à la prime d'encadrement, le niveau de prime affecté à chacun d'eux ainsi que le nombre de parts variables liées aux résultats obtenus dans l'emploi et aux sujétions.