JORF n°277 du 28 novembre 2004

Chapitre II : Désignation des représentants des praticiens des hôpitaux à temps partiel

Article 4

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel sont représentés, selon la discipline dont ils relèvent, par des membres élus dans l'une des disciplines suivantes :
- médecine et spécialités médicales ;
- chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ;
- anesthésie-réanimation ;
- radiologie ;
- biologie ;
- psychiatrie ;
- pharmacie.

Article 5

La date des élections des représentants des praticiens des hôpitaux à temps partiel à la commission paritaire nationale est fixée par le ministre chargé de la santé.

Article 6

Cesse de plein droit d'appartenir à la commission paritaire nationale au sein de laquelle il a été élu le membre qui, en cours de mandat :
1° Est placé en position de disponibilité ;
2° Est placé en congé de longue durée ou en congé parental ;
3° Fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;
4° N'exerce plus les fonctions de praticien au titre desquelles il a été élu.
Lorsque, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'accomplir son mandat, pour l'un des motifs énumérés ci-dessus, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission paritaire nationale.
Le suppléant, nommé titulaire, est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste retenu dans l'ordre de présentation de la liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues ci-dessus aux sièges des membres titulaires auxquels elle a droit plus de six mois avant l'échéance du renouvellement, il est procédé, pour la discipline considérée, à une élection de l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants, pour le temps de mandat restant à accomplir.