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Décret n°2004-124 du 9 février 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment son article L. 212-4 ;

Vu l'avenant n° 37 du 17 juillet 2001 à la convention collective nationale du tourisme social et familial, modifié par l'avenant n° 40 du 20 novembre 2002,

Créé le 11 février 2004

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial tel qu'il a été étendu par l'arrêté du 2 juillet 1980 pour les emplois à temps complet des personnels encadrant des mineurs, des accompagnateurs de groupes et des guides accompagnateurs.

Créé le 11 février 2004

Pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les emplois visés à l'article 1er du présent décret, et pour tenir compte des temps d'inaction, les heures au-delà de 10 heures de travail effectif par jour sont décomptées à raison de 1 heure par tranche de 3 heures de présence.

Créé le 11 février 2004

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

En vigueur depuis le mercredi 11 février 2004

Décret n°2004-124 du 9 février 2004
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Article 2
Article 3