JORF n°271 du 21 novembre 2004

Article 9

Article 9

Le mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article 8 est de trois ans. Il est renouvelable.

En cas de vacance définitive d'un siège survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.


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Version 1

Le mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article 8 est de trois ans. Il est renouvelable.

En cas de vacance définitive d'un siège survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.