JORF n°271 du 21 novembre 2004

Article 8

Article 8

Le Théâtre national de l'Opéra-Comique est administré par un conseil d'administration qui comprend huit membres :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

b) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

2° Trois personnalités désignées, en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de la culture ;

3° Deux représentants des personnels permanents de l'établissement ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.


Historique des versions

Version 2

Le Théâtre national de l'Opéra-Comique est administré par un conseil d'administration qui comprend huit membres :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

b) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

2° Trois personnalités désignées, en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de la culture ;

3° Deux représentants des personnels permanents de l'établissement ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Le Théâtre national de l'Opéra-Comique est administré par un conseil d'administration qui comprend huit membres :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant ;

b) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

2° Trois personnalités désignées, en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de la culture ;

3° Deux représentants des personnels permanents de l'établissement ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.