JORF n°271 du 21 novembre 2004

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 8

Le Théâtre national de l'Opéra-Comique est administré par un conseil d'administration qui comprend huit membres :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant ;
b) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
c) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
2° Trois personnalités désignées, en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Deux représentants des personnels permanents de l'établissement ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Article 9

Le mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article 8 est de trois ans. Il est renouvelable.
En cas de vacance définitive d'un siège survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 10

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient du statut défini par le chapitre III du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Ils disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.

Article 11

Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins deux fois par an à l'initiative de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture, à celle de la majorité de ses membres et, lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, à la demande d'un tiers au moins des membres du conseil qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur de l'établissement. Le conseil d'administration est alors présidé par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.

Article 12

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un membre du conseil d'administration désigné au titre du 2° de l'article 8 peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur et l'administrateur de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration peut inviter à participer à une séance toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article 13

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les orientations de la programmation artistique et culturelle de l'établissement ;
2° Le contrat pluriannuel prévu à l'article 3, dont il entend chaque année un compte rendu d'exécution ;
3° L'organisation générale des services ;
4° Le rapport annuel d'activité et le bilan social ;
5° La programmation des spectacles qui doit lui être présentée un an au moins avant le début de la saison en cours, assortie d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque production ;
6° L'état prévisionnel annuel de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;
7° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
8° La politique tarifaire de l'établissement, y compris les tarifs des prestations annexes et le régime des invitations au titre des servitudes ;
9° Les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation financière, les créations de filiales et la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;
10° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;
11° La nomination de l'administrateur, sur proposition du directeur de l'établissement ;
12° Les projets d'achat et de vente d'immeubles, la constitution et le nantissement d'hypothèques, les baux et renouvellements de baux ;
13° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public qui lui est remis en dotation et les délégations de service public ;
14° Les dons et legs ;
15° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement, ainsi que les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur, sous la condition que celui-ci rende compte, lors de la prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation ;
16° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au président ;
17° Le règlement intérieur de l'établissement.

Article 14

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Il en est de même des décisions prises par délégation du conseil d'administration en application des 15° et 16° de l'article 13, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du contrôleur d'Etat.
Les délibérations relatives aux 8° et 14° du même article sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. Celles relatives au 12° deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.
Les délibérations relatives aux 9° et 13° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie.
Les délibérations portant sur l'état prévisionnel annuel de recettes et de dépenses ou ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées respectivement aux 6° et 7° sont approuvées par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé. Toutefois, le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1er dudit décret est fixé à quinze jours.

Article 15

Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. Il est choisi, sur proposition du conseil d'administration, parmi les personnalités désignées au titre du 2° de l'article 8.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et présente les sujets inscrits à l'ordre du jour.
Il présente au conseil d'administration, sur proposition du directeur, le projet d'état prévisionnel de recettes et de dépenses et les décisions modificatives.
Il peut prendre dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'avis préalable du contrôleur d'Etat et sur proposition du directeur, des décisions modificatives de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Au nom de l'établissement, il agit en justice et, sous réserve des compétences dévolues au directeur en application de l'article 16, dans les actes de la vie civile. Il peut déléguer sa signature au directeur pour les décisions prises à cet effet.

Article 16

Le directeur est nommé pour une durée de cinq ans, par décret en conseil des ministres pris sur proposition du ministre chargé de la culture. Son mandat peut être renouvelé pour une durée de trois ans.
Il est responsable, dans le respect des clauses du contrat pluriannuel mentionné à l'article 3, de la politique artistique et culturelle de l'établissement, sous réserve des pouvoirs qu'il délègue au directeur délégué en application de l'article 18 et il assure la direction des services de l'établissement.
A ce titre :
1° Il prépare et exécute l'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'établissement public et veille, en sa qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses, au respect de l'équilibre financier ;
2° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
3° Il conclut les marchés ; il est, le cas échéant, la personne responsable des marchés ;
4° Il recrute et gère l'ensemble des personnels permanents et temporaires de l'établissement ainsi que les artistes et techniciens engagés à l'occasion d'un spectacle ;
5° Il négocie et signe les accords d'établissement ;
6° Il préside le comité d'entreprise ;
7° Il propose au conseil d'administration la nomination d'un administrateur chargé de l'assister et, en cas d'absence ou d'empêchement, de le suppléer. Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier et pour les décisions autres que celles prises en qualité de personne responsable des marchés, aux chefs de service.

Article 17

Le directeur perçoit une rémunération dont les éléments sont fixés par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.
Lorsque le directeur exerce au sein du Théâtre national de l'Opéra-Comique une activité de nature artistique, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle déterminée dans les conditions fixées au premier alinéa.
Les activités exercées par le directeur en dehors du Théâtre national de l'Opéra-Comique font l'objet d'une approbation préalable par le ministre chargé de la culture, après avis du président de l'établissement.

Article 18

Trois ans au plus avant l'expiration du mandat du directeur, un directeur délégué peut être nommé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Il reçoit délégation de pouvoir du directeur en exercice pour prendre au nom de l'établissement public les décisions relatives à la programmation artistique des saisons postérieures au terme du mandat du directeur. Ces décisions comprennent :
1° Le choix des spectacles lyriques et des autres manifestations composant lesdites saisons ;
2° L'engagement des artistes appelés à participer à ces spectacles et à ces manifestations.