JORF n°271 du 21 novembre 2004

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Le Théâtre national de l'Opéra-Comique est un établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Son siège est salle Favart à Paris.

Article 2

Le Théâtre national de l'Opéra-Comique a pour mission d'assurer, en direction du public le plus large, la production et la diffusion d'oeuvres lyriques et de spectacles. Il met en valeur la diversité des expressions, de l'opéra baroque à la création contemporaine et le patrimoine de l'Opéra-Comique.

Pour l'accomplissement de ces missions, il assure la gestion artistique et financière de la salle Favart et des immeubles qui lui sont nécessaires. Il collabore avec les autres structures lyriques et musicales installées sur le territoire national, notamment en région Ile-de-France, et coopère avec les collectivités publiques et les autres organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.

Le Théâtre national de l'Opéra-Comique peut présenter des spectacles en d'autres lieux que la salle Favart, notamment par des tournées organisées en France et à l'étranger.

Article 3

La politique culturelle de l'établissement public fait l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.

Ce contrat fixe les objectifs assignés à l'établissement et les moyens affectés à celui-ci.

Article 4

Les immeubles appartenant à l'Etat affectés au ministère chargé de la culture et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont attribués à titre de dotation au Théâtre national de l'Opéra-Comique par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.

L'établissement public supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations afférents aux immeubles qui lui sont attribués.

Article 5

Les biens mobiliers de l'Etat conservés dans la salle Favart et dans les autres immeubles visés à l'article 2 sont transférés en toute propriété et à titre gratuit au Théâtre national de l'Opéra-Comique.

Le transfert de ces biens est constaté par une convention passée entre le Théâtre national de l'Opéra-Comique et l'Etat.

Article 6

Le Théâtre national de l'Opéra-Comique est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ce dernier pour la réalisation des missions prévues à l'article 2.

Lorsque ces contrats sont relatifs à la construction ou fabrication et à la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 4 et 5, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 4 et dans les conditions fixées par convention pour les biens mentionnés à l'article 5.

Article 7

Le Théâtre national de l'Opéra-Comique est autorisé à accepter les biens, droits et obligations de l'association dénommée " Association de l'Opéra-Comique ". La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association, telle que décidée par une délibération de son assemblée générale.

A compter de cette date et en application de l'article L. 122-12 du code du travail, les personnels exerçant leurs activités au sein de l'Association de l'Opéra-Comique sont transférés au Théâtre national de l'Opéra-Comique. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis pour l'association sont assimilés à des services accomplis au Théâtre national de l'Opéra-Comique.

Une convention passée entre l'Association de l'Opéra-Comique et le Théâtre national de l'Opéra-Comique précise, en tant que de besoin, la liste des droits et obligations de l'Association de l'Opéra-Comique qui sont transférés à l'établissement.