Décret n°2004-123 du 9 février 2004

Article 12

Créé le 11 février 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine est le représentant de l'Etat dans le département, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements.

Le délégué territorial assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de conventions pluriannuelles des projets de rénovation urbaine, des projets de renouvellement urbain ou des projets de requalification des quartiers anciens dégradés et transmet ceux-ci au directeur général pour examen devant le comité d'engagement compétent.

Sur délégation du directeur général, il signe les conventions pluriannuelles ainsi que celles prévues au septième alinéa de l'article 11 de la loi du 1er août 2003 susvisée.

Sur délégation de pouvoir du directeur général, il attribue les subventions prévues par les conventions pluriannuelles, ainsi que les subventions dont l'octroi ne donne pas lieu à convention.

Il instruit, conformément au règlement général applicable, les demandes de versement de subvention formulées par les maîtres d'ouvrage et, à cette fin, contrôle l'exécution des prestations. Il émet, le cas échéant, des demandes de reversement conformément au règlement général de l'agence applicable et selon les modalités prévues par le règlement comptable et financier applicable.

Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement de chaque convention pluriannuelle signée dans le département.

Le directeur général de l'agence peut nommer, sur proposition du délégué territorial, un ou plusieurs délégués territoriaux adjoints parmi les personnels de l'Etat, notamment ceux des ministères chargés du logement et du développement durable, en service dans ce département. Lorsqu'il existe, il s'agira en priorité du préfet délégué à l'égalité des chances ou du sous-préfet chargé de la politique de la ville.

Le délégué territorial peut déléguer ses pouvoirs et sa signature aux délégués territoriaux adjoints et aux personnels qui apportent leur concours à l'agence.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 15 mai 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-438 du 13 mai 2019art. 7

En vigueur du jeudi 19 mars 2015 au mardi 14 mai 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-299 du 16 mars 2015art. 12

En vigueur du samedi 21 avril 2012 au mercredi 18 mars 2015

Modifié parDécret n°2012-509 du 18 avril 2012art. 7

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au vendredi 20 avril 2012

Modifié parDécret n°2010-718 du 29 juin 2010art. 10

En vigueur du vendredi 27 octobre 2006 au mercredi 30 juin 2010

En vigueur du mercredi 11 février 2004 au jeudi 26 octobre 2006