JORF n°34 du 10 février 2004

Décret n°2004-121 du 9 février 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres Ier, II et IX ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 17 décembre 2003,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

A défaut de conclusion des accords prévus au dernier alinéa de l'article L. 133-5-3, les modalités de transmission des déclarations et de répartition des versements sont régies par les dispositions suivantes :

Les opérations de transmission des informations et des montants de cotisations et contributions correspondants mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 133-5-3 ne donnent pas lieu à perception de frais de gestion.

Les accords entre organismes nationaux gérant les différents régimes, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 133-5-3, peuvent prévoir, en cas d'adhésion de l'employeur au prélèvement automatique, un dispositif de prélèvements séparés au profit de chacun des organismes bénéficiaires.

Les cotisations et contributions encaissées par les organismes de recouvrement au bénéfice des autres régimes sont centralisées mensuellement sur un compte ouvert dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit des organismes nationaux concernés par ces cotisations et contributions.

Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des organismes nationaux concernés une provision égale à 95 % du montant des cotisations et contributions liquidées pour leur compte au cours du mois précédent.

Le versement de régularisation intervient dans les deux mois suivant la mise à disposition de la provision.

Article 3

Art. 3.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil