Article 14
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Pour chacun des corps concernés, l'autorité investie du pouvoir de nomination fixe chaque année le nombre d'emplois pouvant être pourvus selon les modalités prévues aux titres Ier et II du présent décret.
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Il est rendu compte chaque année devant le comité technique d'établissement des recrutements opérés en application du présent décret.
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