JORF n°33 du 8 février 2004

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 14

Les membres des commissions instituées aux articles 7, 9, 10, 12 sont rémunérés dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé.

Article 15

Pour chacun des corps concernés, l'autorité investie du pouvoir de nomination fixe chaque année le nombre d'emplois pouvant être pourvus selon les modalités prévues aux titres Ier et II du présent décret.

Article 16

Il est rendu compte chaque année devant le comité technique d'établissement des recrutements opérés en application du présent décret.