JORF n°33 du 8 février 2004

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT SANS CONCOURS

Article 7

L'article 13 du décret du 18 avril 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Les agents des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée. Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année du recrutement, sans préjudice des dispositions légales relatives au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics.
La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de constituer plusieurs commissions.
Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée. Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels. A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Les agents recrutés en application des dispositions fixées ci-dessus sont soumis aux dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux dispositions de l'article 14 du présent décret. »

Article 8

L'article 18 du décret du 18 avril 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 18. - Les avis de recrutement prévus à l'article 13 ci-dessus font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes.
Les avis de recrutement sont affichés, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement et dans ceux de la préfecture et des sous-préfectures du département. Ces avis précisent le nombre de postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu à l'article 13 les candidats préalablement retenus par la commission mentionnée au même article.
Ils sont publiés au recueil des actes de la préfecture dans le département où les postes sont à pourvoir. »

Article 9

L'article 16 du décret du 21 septembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 16. - Les agents administratifs sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée. Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année du recrutement, sans préjudice des dispositions légales relatives au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics.
La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de constituer plusieurs commissions.
Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée. Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels.
A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Les agents recrutés en application des dispositions fixées ci-dessus sont soumis aux dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux dispositions des articles 36 et 37 du présent décret. »

Article 10

L'article 29 du décret du 21 septembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 29. - Les standardistes sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée. Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année du recrutement, sans préjudice des dispositions légales relatives au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics.
La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de constituer plusieurs commissions.
Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée. Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels. A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Les agents recrutés en application des dispositions fixées ci-dessus sont soumis aux dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux dispositions de l'article 14 du présent décret. »

Article 11

L'article 32 du décret du 21 septembre 1990 susvisé est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les avis de recrutement prévus aux articles 16 et 29 du présent décret font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes.
Les avis de recrutement sont affichés, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement et dans ceux de la préfecture et des sous-préfectures du département concerné. Ces avis précisent le nombre de postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu aux articles 16 et 29 les candidats préalablement retenus par la commission de sélection.
Ils sont publiés au recueil des actes de la préfecture dans le département où les postes sont à pourvoir. »

Article 12

L'article 48 du décret du 14 janvier 1991 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 48. - Les agents d'entretien spécialisés sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée. Les candidats ne doivent pas être âgés de plus de cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année du recrutement, sans préjudice des dispositions légales relatives au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics.
La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de constituer plusieurs commissions. Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée. Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels. A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Les agents recrutés en application des dispositions ci-dessus sont soumis aux dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux dispositions des articles 52 et 53 du présent décret. »

Article 13

L'article 55 du décret du 14 janvier 1991 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis de recrutement prévus à l'article 48 du présent décret font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes.
Ils sont affichés, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement et dans ceux de la préfecture et des sous-préfectures du département concerné. Ces avis précisent le nombre de postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu à l'article 48 les candidats préalablement retenus par la commission de sélection.
Ils sont publiés au recueil des actes de la préfecture dans le département où les postes sont à pourvoir. »