Décret n°2004-1179 du 4 novembre 2004

Article 9

Abrogé20 mai 2011

Créé le 6 novembre 2004

Seules les carcasses issues d'élevages dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet de l'examen organoleptique prévu à l'article 1er ci-dessus.
Cet examen porte sur les critères relatifs aux produits énumérés à l'article 5 du décret du 4 novembre 2004 susvisé. Il est effectué par la commission d'agrément des carcasses visée à l'article 8 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-536 du 16 mai 2011art. 3

En vigueur du samedi 6 novembre 2004 au jeudi 19 mai 2011