Décret n°2004-1165 du 2 novembre 2004

Article 6-1

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur du 22 avril 2012 au 5 mars 2015

Il est institué auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte un conseil de la formation chargé de fixer les priorités annuelles dans le domaine de la formation des chefs d'entreprises exerçant une activité artisanale en matière de gestion et de développement de leurs entreprises. Il est chargé d'affecter les fonds destinés à ces missions. Chaque année, ces chambres établissent et rendent publiques les listes et les modalités de prise en charge des formations auxquelles leur conseil de formation décide d'attribuer prioritairement les ressources dont il dispose. L'information des chefs d'entreprises exerçant une activité artisanale relative à la nature des actions qu'elles financent est assurée par l' assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat en coordination avec le fonds d'assurance formation mentionné à l'article 8 de l'ordonnance du 18 décembre 2003 susvisée.

Ce conseil est constitué de sept membres élus, parmi les membres de ces chambres.

Les fonctions de membres du conseil de la formation sont incompatibles avec celles :

1° D'administrateur ou de salarié d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou d'un organisme de crédit ;

2° De président, de trésorier et de vice-président responsable de la formation des chambres ;

3° De personnel administratif affecté dans le service de formation de la chambre.

Un règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement du conseil de la formation, notamment les modalités de vote applicables en son sein. Ce règlement est approuvé par le conseil de la formation ainsi que par le préfet de région.

Le conseil de la formation délibère et approuve les budgets et les comptes annuels relatifs au compte mentionné à l'article 8-1 ci-dessous.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 mars 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015art. 5

En vigueur du dimanche 22 avril 2012 au jeudi 5 mars 2015

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 20 (VT)Décret n°2012-527 du 19 avril 2012art. 2

Il est institué auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte un conseil de la formation chargé de fixer les priorités annuelles dans le domaine de la formation des chefs d'entreprises exerçant une activité artisanaleen matière de gestion et de développement de leurs entreprises. Il est chargé d'affecter les fonds destinés à ces missions. Chaque année, ces chambres établissent et rendent publiques les listes et les modalités de prise en charge des formations auxquelles leur conseil de formation décide d'attribuer prioritairement les ressources dont il dispose. L'information des chefs d'entreprises exerçant une activité artisanalerelative à la nature des actions qu'elles financent est assurée par l' assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat en coordination avec le fonds d'assurance formation mentionné à l'article 8 de l'ordonnance du 18 décembre 2003 susvisée.

Ce conseil est constitué de sept membres élus, parmi les

Les fonctions de membres du conseil de la formation sont

1° D'administrateur ou de salarié d'un établissement de formation, d'un

2° De président, de trésorier et de vice-président responsable de

3° De personnel administratif affecté dans le service de formation

Un règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement du conseil

Le conseil de la formation délibère et approuve les budgets

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au samedi 21 avril 2012

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 20 (VT)

Il est institué auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat,des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotteun conseil de la formation chargé de fixer les priorités annuelles dans le domaine de la formation des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers en matière de gestion et de développement de leurs entreprises. Il est chargé d'affecter les fonds destinés à ces missions. Chaque année, ces chambres établissent et rendent publiques les listes et les modalités de prise en charge des formations auxquelles leur conseil de formation décide d'attribuer prioritairement les ressources dont il dispose.L'information des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers relative à la nature des actions qu'elles financent est assurée par l' assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat en coordination avec le fonds d'assurance formation mentionné à l'

article 8 de l'ordonnance du 18 décembre 2003 susvisée.

Ce conseil est constitué de sept membres élus, parmi les

Les fonctions de membres du conseil de la formation sont

1° D'administrateur ou de salarié d'un établissement de formation, d'un

2° De président, de trésorier et de vice-président responsable de

3° De personnel administratif affecté dans le service de formation

Un règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement du conseil

Le conseil de la formation délibère et approuve les budgets

article 8-1 ci-dessous.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au samedi 13 novembre 2010

Il est institué auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et auprès des chambres de métiers et de l'artisanat dans les départements d'outre-mer un conseil de la formation chargé de fixer les priorités annuelles dans le domaine de la formation des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers en matière de gestion et de développement de leurs entreprises. Il est chargé d'affecter les fonds destinés à ces missions. Chaque année, ces chambres établissent et rendent publiques les listes et les modalités de prise en charge des formations auxquelles leur conseil de formation décide d'attribuer prioritairement les ressources dont il dispose. L'information des chefs d'entreprises inscrits au répertoire des métiers relative à la nature des actions qu'elles financent est assurée par l'assemblée permanente des chambres de métiers en coordination avec le fonds d'assurance formation mentionné à l'

article 8

de l'ordonnance du 18 décembre 2003 susvisée.

Ce conseil est constitué de sept membres élus, parmi les membres de ces chambres.

Les fonctions de membres du conseil de la formation sont incompatibles avec celles :

1° D'administrateur ou de salarié d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou d'un organisme de crédit ;

2° De président, de trésorier et de vice-président responsable de la formation des chambres ;

3° De personnel administratif affecté dans le service de formation de la chambre.

Un règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement du conseil de la formation, notamment les modalités de vote applicables en son sein. Ce règlement est approuvé par le conseil de la formation ainsi que par le préfet de région.

Le conseil de la formation délibère et approuve les budgets et les comptes annuels relatifs au compte mentionné à l'

article 8-1

ci-dessous.