Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 3 novembre 2004 · En vigueur du 1 avril 2015 au 31 décembre 2021

I.-Il est créé un corps des cadres de santé civils du ministère de la défense, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les fonctionnaires du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense exercent leurs fonctions au service de santé des armées du ministère de la défense, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'Institution nationale des invalides.

II.-Le corps des cadres de santé civils comprend selon leur formation :

1. Dans la filière infirmière :

a) Des infirmiers cadres de santé ;

b) Des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ;

c) Des infirmiers anesthésistes cadres de santé ;

d) Des puéricultrices cadres de santé.

2. Dans la filière médico-technique et de rééducation :

a) Des techniciens de laboratoire cadres de santé ;

b) Des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé ;

c) Des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ;

d) Des ergothérapeutes cadres de santé ;

e) Des psychomotriciens cadres de santé ;

f) Des orthophonistes cadres de santé ;

g) Des orthoptistes cadres de santé ;

h) Des diététiciens cadres de santé ;

i) Des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé.

III.-Le corps des cadres de santé civils du ministère de la défense est mis en voie d'extinction.

Créé le 3 novembre 2004

Les agents du grade de cadre de santé civil exercent :
1° Des fonctions correspondant à leur qualification dans leur domaine de formation et consistant à encadrer des équipes dans les unités fonctionnelles, services, départements ou fédérations de services ;
2° Des missions transversales de chargé de formation, d'hygiéniste-qualité, d'expert en soins infirmiers ou de chargé de projet au sein de l'établissement ;
3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification dans leur domaine de formation dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements dépendant du service de santé des armées qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques.
Dans ces cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts de formation ou écoles relevant du service de santé des armées.

Créé le 3 novembre 2004

Les agents du grade de cadre supérieur de santé civil exercent :
1° Des fonctions correspondant à leur qualification dans leur filière et consistant à encadrer des cadres d'unités fonctionnelles, services, départements ou fédérations de services, à exercer l'encadrement de services, départements ou fédérations, compte tenu de l'activité, des techniques ou des effectifs des personnels de ces structures ;
2° Des missions transversales de responsable de l'organisation des soins paramédicaux et de chargé de projet au sein de l'établissement ;
3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification dans leur filière, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements dépendant du service de santé des armées, qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques ou au diplôme de cadre de santé, lorsque les instituts de formation des cadres de santé sont agréés pour leur qualification d'origine.
Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts de formation ou écoles relevant du service de santé des armées.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du mercredi 3 novembre 2004 au vendredi 31 décembre 2021

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4