Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004

Article 4

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 3 mars 2022

Lorsque la naissance de l'enfant a lieu à l'étranger, la déclaration conjointe de choix de nom faite en application du deuxième alinéa de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa de l'article 342-12 du code civil est remise à l'officier de l'état civil du ministère des affaires étrangères compétent pour transcrire l'acte de naissance.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le jeudi 3 mars 2022

Modifié parDécret n°2022-290 du 1er mars 2022art. 3

Lorsque la naissance de l'enfant a lieu à l'étranger, la

article 311-21 ou du deuxième alinéa de l'article 342-12 du code civil est remise à l'officier de l'état civil du ministère des affaires étrangères compétent pour transcrire l'acte de naissance.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 2 mars 2022

Lorsque la naissance de l'enfant a lieu à l'étranger, la déclaration conjointe de choix de nom faite en application du deuxième alinéa de l'

article 311-21 du code civil

est remise à l'officier de l'état civil du ministère des affaires étrangères compétent pour transcrire l'acte de naissance.