Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004

Article 2

Créé le 1 janvier 2005

Lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de sa déclaration de naissance, la déclaration conjointe de choix de nom est remise simultanément par les parents, l'un d'entre eux ou l'une des personnes énumérées à l'article 56 du code civil à l'officier de l'état civil chargé d'établir l'acte de naissance.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2005