Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004

Article 14

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 3 mars 2022

En application du premier alinéa de l'article 311-21 et du premier alinéa de l'article 342-12 du code civil, en cas de désaccord des parents sur le nom de l'enfant, l'un d'eux fait connaître son désaccord par écrit devant l'officier de l'état civil de son choix, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance lors de l'établissement simultanée de la filiation. Après vérification de l'identité du parent, l'officier de l'état civil appose son visa et date le document qu'il lui restitue.

Le parent remet ce document à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant. Ce dernier indique dans l'acte de naissance qu'il dresse ou qu'il transcrit le nom de l'enfant constitué du premier nom de chacun des parents accolés selon l'ordre alphabétique. Lorsque le désaccord est porté à la connaissance de l'officier de l'état civil après l'établissement de l'acte de naissance, ce dernier saisit le procureur de la République afin qu'il ordonne la rectification du nom.

Le document contenant le désaccord est annexé à l'acte de naissance de l'enfant.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 mars 2022

Modifié parDécret n°2022-290 du 1er mars 2022art. 3

En application du premier alinéa de l'article 311-21 et du premier alinéa de l'article 342-12 du code civil, en cas de désaccord des parents sur le nom de l'enfant, l'un d'eux fait connaître son désaccord par écrit devant l'officier de l'état civil de son choix, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance lors de l'établissement simultanée de la filiation. Après vérification de l'identité du parent, l'officier de l'état civil appose son visa et date le document qu'il lui restitue.

Le parent remet ce document à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant. Ce dernier indique dans l'acte de naissance qu'il dresse ou qu'il transcrit le nom de l'enfant constitué du premier nom de chacun des parents accolés selon l'ordre alphabétique. Lorsque le désaccord est porté à la connaissance de l'officier de l'état civil après l'établissement de l'acte de naissance, ce dernier saisit le procureur de la République afin qu'il ordonne la rectification du nom.

Le document contenant le désaccord est annexé à l'acte de naissance de l'enfant.

En vigueur du mercredi 29 mai 2013 au mercredi 2 mars 2022

Modifié parDécret n°2013-429 du 24 mai 2013art. 5

Déplacé le mercredi 29 mai 2013

En application du premier alinéa de l'article 311-21 du code civil , en casde désaccord des parents sur le nom de l'enfant, l'un d'eux fait connaître son désaccord par écrit devant l'officier de l'état civil de son choix, au plus tard au jour de la déclaration de naissanceou après la naissance lors de l'établissement simultanée dela filiation. Après vérification de l'identité du parent, l'officierde l'état civil appose son visa et date le document qu'il lui restitue. Le parent remet ce documentà l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant. Ce dernier indique dans l'acte de naissance qu'il dresse ou qu'il transcritle nom de l'enfant constituédu premier nom de chacun des parents accolés selon l'ordre alphabétique. Lorsque le désaccord est porté à la connaissancede l'officier de l'état civil après l'établissement de l'acte de naissance, ce dernier saisit le procureur de la République afin qu'il ordonne la rectification du nom. Le document contenant le désaccordest annexé à l'acte de naissance de l'enfant.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 28 mai 2013

Le document contenant la déclaration conjointe de choix de nom ou celui contenant la déclaration conjointe d'adjonction de nom est annexé à l'acte de naissance de l'enfant pour lequel cette déclaration a été faite.

Le document contenant le consentement du mineur âgé de plus de treize ans est annexé à son acte de naissance.