Décret n°2004-1080 du 11 octobre 2004

Article 1

Créé le 13 novembre 2004

Pour l'application du 1 de l'article 1er du règlement du 25 octobre 1993 susvisé, sont considérés comme des transports de cabotage pouvant être effectués à titre temporaire sur le territoire français par une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen les transports de marchandises qui ne donnent pas lieu à la présence sur le territoire national d'un même véhicule durant plus de 10 jours consécutifs, ni plus de 15 jours sur une période de 60 jours.

Effets de cet article

cite

 Règlement 3118-93 1993-10-25

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du samedi 13 novembre 2004 au samedi 31 décembre 2016

Pour l'application du 1 de l'

article 1er

du règlement du 25 octobre 1993 susvisé, sont considérés comme des transports de cabotage pouvant être effectués à titre temporaire sur le territoire français par une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen les transports de marchandises qui ne donnent pas lieu à la présence sur le territoire national d'un même véhicule durant plus de 10 jours consécutifs, ni plus de 15 jours sur une période de 60 jours.