Décret n°2004-1064 du 6 octobre 2004

Chapitre II : Cotisations de prestations familiales

Abrogé22 avril 2005

Créé le 8 octobre 2004

La cotisation prévue à l'article L. 731-25 du code rural dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural, auxquels est appliqué un taux de 4,36 %.

Créé le 8 octobre 2004

Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de ù 5 % d'un taux moyen de 1,04 %.

Créé le 8 octobre 2004

Un abattement fixé à 6 868,40 Euros est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du vendredi 8 octobre 2004 au jeudi 21 avril 2005

Chapitre II : Cotisations de prestations familiales
Article 9
Article 10
Article 11