Décret n°2004-1064 du 6 octobre 2004

Article 9

Créé le 8 octobre 2004

La cotisation prévue à l'article L. 731-25 du code rural dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural, auxquels est appliqué un taux de 4,36 %.

Effets de cet article

cite

 Code rural L731-25, L731-14 à L731-21

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du vendredi 8 octobre 2004 au jeudi 21 avril 2005