Décret n°2003-983 du 14 octobre 2003

Article 9

Créé le 16 octobre 2003

A l'issue de l'examen organoleptique, la commission "examens organoleptiques" donne soit un avis favorable, soit un avis défavorable accompagné des motifs.
Les modalités d'organisation de l'examen organoleptique et/ou analytique sont définies par la convention prévue à l'article 5 ci-dessus. A cette convention est annexée la grille d'examen organoleptique proposée par le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 avril 2011

Abrogé parDécret n°2011-463 du 26 avril 2011art. 3

En vigueur du jeudi 16 octobre 2003 au jeudi 28 avril 2011