Décret n°2003-983 du 14 octobre 2003

Article 10

Créé le 16 octobre 2003 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 28 avril 2011

Un avis défavorable à l'issue de l'examen organoleptique ou un examen analytique non conforme donnent lieu à une décision de déclassement du lot prononcée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Avant le prononcé de la décision, l'opérateur concerné peut demander un nouvel examen du lot en cause. Celui-ci est réalisé à partir de l'échantillon témoin.
Le déclassement entraîne, pour le lot échantillonné, l'impossibilité d'être commercialisé sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concerné.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 avril 2011

Abrogé parDécret n°2011-463 du 26 avril 2011art. 3

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 28 avril 2011

En vigueur du jeudi 16 octobre 2003 au dimanche 31 décembre 2006