Décret n°2003-939 du 26 septembre 2003

Article 3-1

Créé le 13 avril 2013

Dans les juridictions disposant d'un seul directeur de centre de stage, le montant de l'indemnité est majoré lorsque le directeur de centre de stage justifie avant la fin de l'année civile avoir organisé plus de quarante stages pour le compte de l'Ecole nationale de la magistrature. Le montant de la majoration est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Cette majoration est versée selon une périodicité annuelle.

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En vigueur depuis le samedi 13 avril 2013

Créé parDécret n°2013-300 du 10 avril 2013art. 3

Dans les juridictions disposant d'un seul directeur de centre de stage, le montant de l'indemnité est majoré lorsque le directeur de centre de stage justifie avant la fin de l'année civile avoir organisé plus de quarante stages pour le compte de l'Ecole nationale de la magistrature. Le montant de la majoration est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Cette majoration est versée selon une périodicité annuelle.