Décret n°2003-929 du 29 septembre 2003

Article 5

Créé le 1 octobre 2003 · En vigueur du 29 septembre 2006 au 28 septembre 2016

Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :
1° Collège des professeurs d'université et personnels assimilés, conformément à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
3° Collège des autres personnels enseignants.
La liste des personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche est dressée, au moment de l'établissement des listes électorales, par le directeur après avis du comité de direction.

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Abrogé depuis le jeudi 29 septembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1250 du 26 septembre 2016art. 5

En vigueur du vendredi 29 septembre 2006 au mercredi 28 septembre 2016

Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des

1° Collège des professeurs d'université et personnels assimilés, conformément à

article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé

;

2° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés dans les conditions

3° Collège des autres personnels enseignants.

La liste des personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités

En vigueur du mercredi 1 octobre 2003 au jeudi 28 septembre 2006

Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :

1° Collège des professeurs d'université et personnels assimilés, conformément à l'

article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé

;

2° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;

3° Collège des autres personnels enseignants.

La liste des personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche est dressée, au moment de l'établissement des listes électorales, par le directeur après avis du comité de direction.