Décret n°2003-89 du 3 février 2003

Article 2

Créé le 4 février 2003 · En vigueur du 22 septembre 2006 au 31 octobre 2011

Il est institué auprès du directeur général de l'enseignement et de la recherche relevant du même ministre un comité technique paritaire central.
Par dérogation à l'article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé, celui-ci est compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions communes à plusieurs ou à l'ensemble des services déconcentrés ou d'administration centrale chargés de l'enseignement, des établissements d'enseignement supérieur agricole publics ou des établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, à l'exception de celles mentionnées à l'article 3.

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Abrogé depuis le mardi 1 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1035 du 30 août 2011art. 3 (VT)

En vigueur du vendredi 22 septembre 2006 au lundi 31 octobre 2011

Il est institué auprès du directeur général de l'enseignement et de la recherche relevant du même ministre un comité technique paritaire central. Par dérogation à l'

article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé

, celui-ci est compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions communes à plusieurs ou à l'ensemble des services déconcentrés ou d'administration centrale chargésde l'enseignement, des établissements d'enseignement supérieur agricole publics ou des établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, à l'exception de celles mentionnées à l'

article 3

.

En vigueur du mardi 4 février 2003 au jeudi 21 septembre 2006

Il est institué auprès du directeur général de l'enseignement et de la recherche relevant du même ministre un comité technique paritaire central. Par dérogation à l'

article 3 du décret du 28 mai 1982 susvisé

, celui-ci est compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions communes à plusieurs services ou établissements de l'enseignement agricole, à l'exception de celles mentionnées à l'

article 3

.