Décret n°82-452 du 28 mai 1982

Article 3

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014

Sont également créés, par arrêté du ministre, des comités techniques centraux auprès du directeur du personnel de l'administration centrale, auprès de chaque directeur ou directeur général d'administration comportant des services centraux et des services déconcentrés ainsi qu'auprès de chaque directeur ou directeur général d'établissements publics de l'Etat dépendant du département ministériel intéressé.
Un comité technique paritaire commun à tout ou partie des établissements publics administratifs dépendant d'un même département ministériel peut être créé, par arrêté du ou des ministres de tutelle, pour l'examen des questions communes.
L'arrêté de création détermine l'autorité auprès de laquelle ce comité technique paritaire est institué.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 56 (VT)

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au mercredi 3 décembre 2014

Sont également créés, par arrêté du ministre, des comités techniques centraux auprès du directeur du personnel de l'administration centrale, auprès de chaque directeur ou directeur général d'administration comportant des services centraux et des services déconcentrés ainsi qu'auprès de chaque directeur ou directeur général d'établissements publics de l'Etat dépendant du département ministériel intéressé.

Un comité technique paritaire commun à tout ou partie des établissements publics administratifs dépendant d'un même département ministériel peut être créé, par arrêté du ou des ministres de tutelle, pour l'examen des questions communes.

L'arrêté de création détermine l'autorité auprès de laquelle ce comité technique paritaire est institué.

En vigueur du samedi 8 février 1992 au samedi 30 juin 2007

Sont également créés, dans la même forme, des comités techniques centraux auprès du directeur du personnel de l'administration centrale, auprès de chaque directeur ou directeur général d'administration comportant des services centraux et des services déconcentrés ainsi qu'auprès de chaque directeur ou directeur général d'établissements publics de l'Etat dépendant du département ministériel intéressé.